Art. 377
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VII : Du jugement›Sect. Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal

Art. 377

1955 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier. Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-377