Art. 379-6
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle

Art. 379-6

1963 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-379-6