Art. 38
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre II : Du ministère public›Sect. Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel

Art. 38

1309 / 4676
En vigueur depuis le 8 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2029
Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-38