Partie Partie législative›Livre Livre III : Des voies de recours extraordinaires›Titre Titre Ier : Du pourvoi en cassation›Chapitre Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Art. 567
3769 / 10001En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies. Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-567