Art. 567
Partie Partie législativeLivre Livre III : Des voies de recours extraordinairesTitre Titre Ier : Du pourvoi en cassationChapitre Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

Art. 567

3769 / 10001
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies. Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
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