Art. 62-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité›Chapitre Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

Art. 62-1

1376 / 4676
En vigueur depuis le 16 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-62-1