Art. 63-4-5
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité›Chapitre Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

Art. 63-4-5

1391 / 4676
En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2029
Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. L'article 63-4-3 est applicable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-63-4-5