Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité›Chapitre Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Art. 63-4-5
1391 / 4676En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2029
Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.
L'article 63-4-3 est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-63-4-5