Art. 63-5
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité›Chapitre Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

Art. 63-5

1392 / 4676
En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2029
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-63-5