Art. 77-4
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité›Chapitre Chapitre II : De l'enquête préliminaire

Art. 77-4

1425 / 4676
En vigueur depuis le 1 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2029
Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-77-4