Art. R122
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre II : Tarif des frais›Sect. B. - Associations›§ Paragraphe 3 : Des interprètes traducteurs

Art. R122

934 / 4676
En vigueur depuis le 11 sept. 2008
Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots. Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition du procureur de la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d'instruction ou des juridictions répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité. Le tarif de la première heure de traduction est majoré. Le tarif de l'heure des traductions par oral fait l'objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations. Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r122