Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1›§ Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale
Art. R15-23
108 / 4676En vigueur depuis le 2 mars 2025
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les sections d'appui judiciaire autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 ;
3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ;
4° Les sections des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades organisées ou non en communauté de brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades, les brigades motorisées et les pelotons de sûreté et d'intervention de la gendarmerie de l'air et de l'espace ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
8° Les pelotons de sûreté et de protection de la gendarmerie de l'armement ;
9° Les pelotons de gendarmerie de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;
13° Les groupes d'investigations cynophiles ;
14° Les régions de gendarmerie.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-23