Art. R15-32
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs›§ Paragraphe 2 : Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale

Art. R15-32

119 / 4676
En vigueur depuis le 10 mai 1995
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.
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