Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire›§ Paragraphe 1 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Art. R15-33-29-8
160 / 4676En vigueur depuis le 6 août 2010
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-5. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-33-29-8