Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre préliminaire : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs›Sect. Section 2 : Répartition du service des audiences
entre les citoyens assesseurs
Art. R2-11
16 / 4676En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs.
Pour chaque audience, il est désigné, outre les deux citoyens assesseurs titulaires et, le cas échéant, le ou les citoyens assesseurs supplémentaires, au moins deux citoyens assesseurs suppléants.
Les citoyens assesseurs sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés ou peuvent être appelés à siéger comme assesseurs titulaires, supplémentaires ou suppléants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r2-11