Art. R2-16
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'EtatLivre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instructionChapitre Chapitre Ier : De la police judiciaireSect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R2-16

26 / 4662
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
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