Art. R218
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels›Sect. Section 2 : Règles spéciales›§ Paragraphe 3 : Frais engagés en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

Art. R218

1007 / 4676
En vigueur depuis le 12 avr. 2024
Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. Le commissaire de justice désigné en application des dispositions de l'article 1306 du code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés. Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.
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