Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels›Sect. Section 2 : Règles spéciales›§ Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public
Art. R219
1008 / 4676En vigueur depuis le 1 mai 2016
Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r219