Art. R224-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais›Sect. Section 1 : Du paiement des frais›§ Paragraphe 2 : Procédure de certification

Art. R224-2

1015 / 4676
En vigueur depuis le 29 août 2013
Relèvent en outre de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 : 1° Les frais énumérés à l'article R. 93 faisant l'objet d'une tarification fixée par une disposition réglementaire ; 2° La part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ; 3° Les frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
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