Art. R225
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais›Sect. Section 1 : Du paiement des frais›§ Paragraphe 2 : Procédure de certification

Art. R225

1016 / 4676
En vigueur depuis le 1 mai 2016
Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. Lorsque l'état porte sur des frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1, ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur. Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Le certificat prévu au premier alinéa est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque le mémoire porte sur : 1° Les indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ; 2° La contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93. S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r225