Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V BIS :
Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention›Sect. Section 2 : De la décision sur la recevabilité de la requête et de l'examen des conditions de détention
Art. R249-24
1053 / 4676En vigueur depuis le 1 oct. 2021
Pour vérifier si les conditions de détention portent ou non atteinte à la dignité du requérant, le juge peut :
1° Se déplacer sur les lieux de détention ;
2° Ordonner une expertise confiée à un expert inscrit sur les listes d'experts judiciaires ou ayant prêté serment conformément à l'article 160 ;
3° Requérir d'un huissier de justice de procéder à toute constatation utile, à des photographies, des prises de vue et de son au sein de l'établissement pénitentiaire, dans des conditions respectant les impératifs de sécurité de celui-ci ;
4° Procéder à l'audition, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, de codétenus du requérant, de personnels pénitentiaires ou du chef de l'établissement pénitentiaire ;
5° Procéder à l'audition du requérant, même si celui-ci n'a pas demandé à être entendu par le juge en application de l'article R. 249-35, en présence s'il y a lieu de son avocat, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Le juge peut également consulter tout rapport décrivant les conditions de détention mises en cause et issu de la visite d'un organisme national ou international indépendant.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r249-24