Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V BIS :
Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention›Sect. Section 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives
Art. R249-34
1063 / 4676En vigueur depuis le 1 oct. 2021
S'il décide de faire application du 3° du II de l'article 803-8, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République et du représentant de l'administration pénitentiaire, une des mesures prévues au III de l'article 707, y compris si l'octroi de la mesure relève normalement de la compétence du tribunal de l'application des peines et sans qu'il soit tenu de procéder au débat prévu par l'article 712-6.
Si l'octroi de la mesure ne peut intervenir qu'à la suite d'une expertise en application de l'article 712-21, le juge ordonne cette expertise dans le délai de dix jours prévu par l'article R. 249-30. Sa décision sur le fond doit alors intervenir dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. Il peut toutefois ne pas ordonner d'expertise dans les conditions prévues par l'article 712-23.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r249-34