Art. R249-36
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V BIS : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention›Sect. Section 6 : Des voies de recours

Art. R249-36

1065 / 4676
En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Les décisions prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre peuvent, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, faire l'objet d'un appel devant, selon les cas, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines. L'appel peut être formé par le détenu, par son avocat ou par le procureur de la République. L'appel est formé soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée soit par déclaration auprès du chef d'établissement, selon les modalités prévues aux articles 502 et 503.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r249-36