Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
Art. R249-4
1033 / 4676En vigueur depuis le 29 déc. 2001
La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.
En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r249-4