Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
Art. R249-8
1037 / 4676En vigueur depuis le 1 mai 2016
Après l'ordonnancement de l'indemnité, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r249-8