Art. R49-37
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE›Chapitre Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne›Sect. Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français

Art. R49-37

501 / 4676
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque la demande d'informations reçue est imprécise, incomplète ou inexacte, le point de contact unique français sollicite immédiatement auprès du point de contact unique ou du service spécialement désigné de l'Etat requérant les éclaircissements ou précisions nécessaires au traitement de la demande sans lesquels il ne sera pas en mesure de répondre. Les délais mentionnés à l'article R. 49-36, également applicables aux réponses à apporter aux demandes d'informations reçues, sont suspendus à compter de la réception de la demande d'éclaircissements ou de précisions par le point de contact unique ou, le cas échéant, le service spécialement désigné de l'Etat membre requérant, jusqu'au moment où il y est répondu.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r49-37