Art. R49-8
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre III : Du jugement des contraventions›Chapitre Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

Art. R49-8

463 / 4676
En vigueur depuis le 30 mai 2014
L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r49-8