Art. R50-33
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme›Chapitre Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes›Sect. Section 1 : Inscription dans le fichier

Art. R50-33

537 / 4676
En vigueur depuis le 30 mai 2016
Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif. Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, ou de retrait dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.
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