Art. R50-68
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme›Chapitre Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes›Sect. Section 8 : Dispositions communes

Art. R50-68

572 / 4676
En vigueur depuis le 30 mai 2016
L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées. L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé.
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