Art. R53-13
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

Art. R53-13

669 / 4676
En vigueur depuis le 31 oct. 2021
Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-13