Art. R53-21-17
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"›Sect. Section 3 : Droit d'accès et demande de rectification ou d'effacement

Art. R53-21-17

703 / 4676
En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2029
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
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