Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"›Sect. Section 5 : Durée de conservation des données inscrites dans le répertoire et modalités de leur effacement
Art. R53-21-22
708 / 4676En vigueur depuis le 1 mars 2018
Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire :
a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ;
b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'article R. 53-21-21 ;
c) Lorsqu'il est informé du décès de l'intéressé ;
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application des articles R. 53-21-11 à R. 53-21-17.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-21-22