Art. R53-33
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

Art. R53-33

728 / 4676
En vigueur depuis le 12 oct. 2024
Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles 706-71 et 803-5, à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-33