Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Art. R53-39
734 / 4676En vigueur depuis le 20 févr. 2020
Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-39