Art. R53-51
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXIX : Des saisies spéciales

Art. R53-51

779 / 4676
En vigueur depuis le 17 mai 2023
Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité des saisies de fonds de commerce prévue à l'article 706-157 est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-51