Art. R53-54
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXIX : Des saisies spéciales

Art. R53-54

782 / 4676
En vigueur depuis le 17 mai 2023
Lors de la demande d'inscription, le requérant joint au bordereau prévu à l'article R. 521-6 du code de commerce la copie de la décision définitive ayant ordonné la saisie.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-54