Art. R53-8-43
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes›Chapitre Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté›Sect. Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté

Art. R53-8-43

639 / 4676
En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Les pourvois contre les décisions de la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont examinés par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ils doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision. Ces pourvois ne sont pas suspensifs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-8-43