Art. R53-9
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

Art. R53-9

664 / 4676
En vigueur depuis le 31 oct. 2021
Le ministre de l'intérieur (service national de police scientifique) est autorisé à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article 706-54, dénommé “ fichier national automatisé des empreintes génétiques ” (FNAEG). Ce traitement a pour finalités : 1° De faciliter la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits mentionnés à l'article 706-55, y compris par le biais de recherche en parentalité prévue à l'article 706-56-1-1 ; 2° De faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé ; 3° De faciliter l'identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie ; 4° De faciliter l'identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées dont l'identité n'est pas établie, des victimes de catastrophes naturelles ou des personnes faisant l'objet de recherche et dont la mort est supposée.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-9