Art. R55
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'EtatLivre Livre V : Des procédures d'exécution.Titre Titre Ier : De l'exécution des sentences pénalesChapitre Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaireSect. Section 1 : Domaine d'application

Art. R55

789 / 4661
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2029
Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et des droits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables : 1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ; 2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ; 3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; 4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut ; 5° Aux amendes forfaitaires majorées ; 6° Aux droits fixes de procédure prévus par les dispositions de l'article 1018-A du code général des impôts. Elles ne sont pas applicables : 1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ; 2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ; 3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.
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