Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales›Chapitre Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire›Sect. Section 3 : Voie de recours
Art. R55-7
801 / 4676En vigueur depuis le 30 mai 2014
Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r55-7