Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. R61-2
835 / 4676En vigueur depuis le 3 août 2007
Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r61-2