Art. R61-9
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté›Chapitre Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité

Art. R61-9

843 / 4676
En vigueur depuis le 3 août 2007
La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République. Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines de cette saisine. La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 763-10. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines.
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