Art. R75
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre VIII : Du casier judiciaire›Chapitre Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire

Art. R75

880 / 4676
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes de nationalité française ayant fait l'objet d'une décision entraînant la privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet. Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes. Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par voie électronique sécurisée.
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