Art. R95
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre II : Tarif des frais›Sect. Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction

Art. R95

910 / 4676
En vigueur depuis le 2 mars 1959
Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 2e classe.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r95