Art. L111-3
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. L111-3

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En vigueur depuis le 15 juin 2008
Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l111-3