Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L111-4
5 / 2503En vigueur depuis le 1 juil. 1994
L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l111-4