Art. L112-5
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes›Chapitre Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.

Art. L112-5

19 / 2503
En vigueur depuis le 14 mars 2025
Sous réserve de l'article L. 132-6, la police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6. La police, lorsqu'elle est à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.
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