Art. L121-14
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. L121-14

66 / 2503
En vigueur depuis le 21 juil. 1976
L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire.
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