Art. L123-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.

Art. L123-1

81 / 2503
En vigueur depuis le 8 janv. 1981
En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit être effectué par l'assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les quatre jours de l'avènement du sinistre. En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, sous les mêmes réserves.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l123-1