Art. L126-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme›Sect. Section I : Dommages corporels.

Art. L126-1

104 / 2503
En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2029
Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l126-1