Art. L127-5-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.

Art. L127-5-1

115 / 2503
En vigueur depuis le 21 févr. 2007
Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique.
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