Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre IV : Les assurances de groupe›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe.
Art. L141-5
197 / 2503En vigueur depuis le 1 oct. 2007
Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l141-5